Une paix administrée par un seul, symptôme d’un mépris assumé pour le rule of law

Il serait tentant de traiter le Board of Peace comme une curiosité diplomatique de plus, une provocation trumpienne parmi d’autres. Ce serait une erreur. Car sa charte fondatrice, loin d’être un simple document technique, constitue un texte politique majeur, révélateur d’une conception du pouvoir, de la paix et de la gouvernance mondiale profondément incompatible avec l’État de droit.

À travers ce texte, Donald Trump ne se contente pas de créer un nouvel instrument international : il expose, presque sans filtre, sa lecture intime de la manière dont les affaires du monde doivent être réglées.

Une charte qui concentre le pouvoir sans détour

La première caractéristique frappante de la charte est la centralisation extrême de l’autorité. Celle-ci n’est ni implicite ni dissimulée : elle est revendiquée, écrite noir sur blanc.

Ainsi, dès les dispositions sur l’adhésion, le texte précise :

« Membership in the Board of Peace is limited to States invited to participate by the Chairman. »

(Article 2.1)

L’entrée dans l’organisation ne repose donc ni sur un critère objectif, ni sur un vote collectif, mais sur l’invitation personnelle du Président. La souveraineté étatique n’est plus un principe fondateur, mais une faveur accordée.

Plus loin, la charte ajoute que la durée du mandat des États membres est :

« subject to renewal by the Chairman »

(Article 2.2(c))

Autrement dit, même la continuité de la participation dépend d’un acte discrétionnaire. Le pouvoir d’inclure, d’exclure, de prolonger ou de mettre fin appartient à un seul centre décisionnel.

Le Président comme pivot absolu du système

Cette logique atteint son apogée dans le chapitre consacré à la gouvernance. Le texte y consacre explicitement la figure du Président comme clé de voûte institutionnelle.

La charte stipule sans ambiguïté :

« Donald J. Trump shall serve as inaugural Chairman of the Board of Peace. »

(Article 3.2)

Mais surtout, elle précise :

« The Chairman shall have exclusive authority to create, modify, or dissolve subsidiary entities. »

(Article 3.2(b))

Aucune validation collective. Aucun contre-pouvoir. Le Président crée les structures, les modifie, les supprime. Il façonne l’organisation à sa convenance, en fonction des besoins du moment.

Même lorsque des votes sont prévus, leur portée est neutralisée par une clause essentielle :

« Decisions shall be made by a majority of the Member States present and voting, subject to the approval of the Chairman. »

(Article 3.1(e))

Le vote existe, mais n’a pas de valeur sans l’assentiment du Président. La démocratie procédurale est maintenue comme décor, vidée de sa substance.

Être juge de sa propre charte

Le point peut-être le plus révélateur se trouve dans le chapitre consacré à l’interprétation et aux différends :

« The Chairman is the final authority regarding the meaning, interpretation, and application of this Charter. »

(Article 7)

Cette phrase mérite d’être lue lentement. Elle signifie que le Président interprète seul le texte qui fonde son propre pouvoir. Il est à la fois :

  • auteur de la règle,

  • interprète de la règle,

  • arbitre de son application.

La séparation des pouvoirs, principe fondamental identifié dès Montesquieu, disparaît purement et simplement. Ce que la pensée politique moderne considérait comme la condition même de la liberté est ici assumé comme un obstacle inutile.

Une conception du monde fondée sur l’efficacité et la défiance

Ces choix ne sont pas accidentels. Ils traduisent une vision cohérente, profondément personnelle, de la gouvernance mondiale.

La charte affirme vouloir rompre avec des institutions jugées inefficaces, trop lentes, trop attachées aux procédures. Mais cette critique débouche sur une conclusion radicale : la règle collective est un frein, l’opinion de l’autre une perte de temps, la délibération un luxe inutile.

Dans cette lecture du monde :

  • la légitimité ne vient pas du droit, mais du résultat ;

  • le consensus est une faiblesse ;

  • la pluralité des voix est un dysfonctionnement.

Le monde n’est pas un espace politique à organiser, mais un problème à résoudre, et les problèmes, dans cette logique, appellent un décideur unique.

Une fenêtre ouverte sur un profond mépris de l’altérité

Ce qui frappe, à la lecture de la charte, ce n’est pas seulement son autoritarisme structurel, mais son indifférence totale à l’idée même d’altérité politique.

Les États membres ne sont pas des partenaires égaux, mais des exécutants consentants.

Les opinions divergentes ne sont pas intégrées, mais tolérées tant qu’elles ne contrarient pas la décision centrale.

La paix n’est pas négociée ; elle est administrée.

En ce sens, la charte ne cache rien. Elle dit, presque naïvement, ce que Trump pense depuis longtemps :

le monde fonctionne mieux lorsqu’une seule volonté décide, et que les autres s’alignent.

Conclusion : un texte inquiétant parce qu’il est sincère

Le Board of Peace n’est pas risible. Il est inquiétant précisément parce qu’il est cohérent. Sa charte est une confession politique : celle d’un dirigeant qui ne croit ni au droit comme limite, ni à la délibération comme valeur, ni à l’opinion de l’autre comme richesse.

Dans un monde où les transgressions du droit international restent impunies, cette vision trouve un terrain fertile. Le Board of Peace ne vient pas réparer l’ordre international ; il en entérine l’effondrement, en proposant un modèle où la paix devient l’expression d’une volonté solitaire.

Ce n’est pas seulement une autre manière de faire de la diplomatie.

C’est une autre idée de ce que le monde devrait être et de qui devrait le diriger.

 

 

Annexes:

Etonnament,la seule version de la charte disponible au moment de la publication de cet article est sur le site du média ‘Times of Israel »:
https://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/
Voici le texte complet et traduit en français tel qu’extrait du site « Times of Israel » par chatgt:

Charte du Board of Peace

PRÉAMBULE

Déclarant qu’une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions de bon sens et le courage de s’écarter d’approches et d’institutions qui ont trop souvent échoué ;

Reconnaissant que la paix durable prend racine lorsque les peuples sont habilités à s’approprier leur avenir et à en assumer la responsabilité ;

Affirmant que seule une coopération soutenue, orientée vers les résultats, fondée sur un partage réel des charges et des engagements, peut garantir la paix dans des régions où elle s’est trop longtemps révélée insaisissable ;

Déplorant que de nombreuses approches de consolidation de la paix entretiennent une dépendance perpétuelle et institutionnalisent la crise plutôt que de conduire les sociétés au-delà de celle-ci ;

Soulignant la nécessité d’un organe international de consolidation de la paix plus agile et plus efficace ;

Résolus à constituer une coalition d’États volontaires engagés dans une coopération pratique et une action effective ;

Guidés par le discernement et respectueux de la justice, les Parties adoptent par la présente la Charte du Board of Peace.

CHAPITRE I – MISSION, OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article 1 – Mission

Le Board of Peace est une organisation internationale qui a pour mission de promouvoir la stabilité, de restaurer une gouvernance fiable et conforme au droit, et d’assurer une paix durable dans les zones affectées ou menacées par des conflits.

Le Board of Peace exerce ses fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et dans les limites approuvées par la présente Charte, notamment par l’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques susceptibles d’être appliquées par toutes les nations et communautés œuvrant en faveur de la paix.

CHAPITRE II – ADHÉSION

Article 2.1 – États membres

L’adhésion au Board of Peace est réservée aux États invités par le Président. Elle prend effet à compter de la notification par laquelle l’État concerné exprime son consentement à être lié par la présente Charte, conformément au Chapitre XI.

Article 2.2 – Responsabilités des États membres

(a) Chaque État membre est représenté au sein du Board of Peace par son chef d’État ou de gouvernement.

(b) Chaque État membre soutient et assiste les opérations du Board of Peace dans le respect de son droit interne. Aucune disposition de la présente Charte ne confère au Board de Peace une compétence juridictionnelle sur le territoire d’un État membre, ni n’oblige un État membre à participer à une mission spécifique sans son consentement.

(c) Chaque État membre exerce un mandat d’une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la Charte, sous réserve de renouvellement par le Président. Cette limitation de durée ne s’applique pas aux États membres ayant contribué à hauteur d’au moins un milliard de dollars américains (USD 1 000 000 000) en fonds numéraires au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la Charte.

Article 2.3 – Fin de l’adhésion

L’adhésion prend fin au premier des événements suivants :

(i) l’expiration du mandat de trois ans, sous réserve de renouvellement par le Président ;

(ii) le retrait, conformément à l’article 2.4 ;

(iii) une décision de révocation prise par le Président, sous réserve d’un veto des deux tiers des États membres ;

(iv) la dissolution du Board of Peace conformément au Chapitre X.

Un État dont l’adhésion prend fin cesse également d’être Partie à la Charte, sans préjudice d’une éventuelle nouvelle invitation.

Article 2.4 – Retrait

Tout État membre peut se retirer du Board of Peace avec effet immédiat par notification écrite adressée au Président.

CHAPITRE III – GOUVERNANCE

Article 3.1 – Le Board of Peace

(a) Le Board of Peace est composé de l’ensemble de ses États membres.

(b) Il statue sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, notamment les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination des cadres dirigeants et les grandes orientations politiques.

(c) Il se réunit au moins une fois par an, ainsi qu’à toute autre date et en tout autre lieu que le Président juge appropriés.

(d) Chaque État membre dispose d’une voix.

(e) Les décisions sont adoptées à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du Président, lequel dispose également d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

(f) Le Board of Peace tient également des réunions régulières non décisionnelles avec le Conseil exécutif.

(g) Les États membres peuvent être représentés par un haut responsable suppléant, sous réserve de l’approbation du Président.

(h) Le Président peut inviter des organisations régionales à participer aux travaux du Board of Peace selon des modalités qu’il détermine.

Article 3.2 – Président

Donald J. Trump est le Président inaugural du Board of Peace et exerce également la fonction de représentant des États-Unis d’Amérique.

Le Président dispose de l’autorité exclusive pour créer, modifier ou dissoudre des entités subsidiaires.

Article 3.3 – Succession et remplacement

Le Président désigne en permanence un successeur. Son remplacement ne peut intervenir qu’en cas de démission volontaire ou d’incapacité constatée à l’unanimité par le Conseil exécutif.

Article 3.4 – Sous-commissions

Le Président peut créer des sous-commissions et en définir le mandat, la structure et les règles de gouvernance.

CHAPITRE IV – CONSEIL EXÉCUTIF

Article 4.1 – Composition et fonctionnement

(a) Le Conseil exécutif est désigné par le Président et composé de personnalités de stature internationale.

(b) Ses membres exercent un mandat de deux ans, renouvelable et révocable à la discrétion du Président.

(c) Il est dirigé par un Directeur exécutif nommé par le Président et confirmé par un vote majoritaire du Conseil exécutif.

(d) Les décisions sont prises à la majorité et entrent en vigueur immédiatement, sous réserve d’un droit de veto du Président.

(e) Le Conseil exécutif fixe son propre règlement intérieur.

Article 4.2 – Mandat

Le Conseil exécutif met en œuvre la mission du Board of Peace et rend compte de ses activités.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5.1 – Dépenses

Le financement des activités du Board of Peace repose sur des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou de toute autre source.

Article 5.2 – Comptes et contrôle

Des comptes peuvent être établis afin de mener à bien la mission du Board of Peace. Des mécanismes de contrôle et de supervision sont institués par le Conseil exécutif.

CHAPITRE VI – STATUT JURIDIQUE

Article 6

Le Board of Peace possède la personnalité juridique internationale et les capacités nécessaires à l’exercice de sa mission, y compris la conclusion de contrats, la gestion de biens, l’ouverture de comptes et l’engagement de personnel.

Il bénéficie des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 7

Les différends internes sont réglés par coopération amiable. Le Président est l’autorité finale en matière d’interprétation et d’application de la Charte.

CHAPITRE VIII – AMENDEMENTS

Article 8

Les amendements sont adoptés à la majorité qualifiée et entrent en vigueur après confirmation par le Président. Certains chapitres requièrent l’unanimité.

CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS

Article 9

Le Président est habilité à adopter des résolutions et directives pour mettre en œuvre la mission du Board of Peace.

CHAPITRE X – DURÉE ET DISSOLUTION

Article 10

Le Board of Peace peut être dissous à l’initiative du Président ou à échéances périodiques, sauf renouvellement exprès.

CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 11

La Charte entre en vigueur après consentement de trois États. Les États-Unis d’Amérique sont désignés comme dépositaire.

CHAPITRE XII – RÉSERVES

Article 12

Aucune réserve n’est admise à la présente Charte.

CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13

La langue officielle est l’anglais. Le siège et les bureaux sont établis selon des accords conclus avec les États hôtes. Le Board of Peace dispose d’un sceau officiel approuvé par le Président.

EN FOI DE QUOI, les signataires dûment autorisés ont signé la présente Charte.

 

Et l’annonce sur la page de la Maison blanche:
https://www.whitehouse.gov/articles/2026/01/president-trump-ratifies-board-of-peace-in-historic-ceremony-opening-path-to-hope-and-dignity-for-gazans/

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